Comprendre le Crowdlending : Différence entre versions
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Version du 8 mai 2022 à 11:52
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Sommaire
- 1 Présentation générale
- 2 La nature des prêts participatifs : un sujet de débat
- 3 Prêteurs - Emprunteurs - Conditions
- 4 Garanties
- 5 Prets participatifs de relance
- 6 Références
Présentation générale
Le prêt participatif a été introduit par la loi du 13 juillet 1978. Il est destiné au financement à long terme des entreprises, tout particulièrement des PME.
Le prêt participatif s’analyse comme un moyen de financement intermédiaire entre le prêt à long terme et la prise de participation (selon le Dalloz 2009/2010). À l’origine, le remboursement du prêt participatif est subordonné au remboursement intégral par l’emprunteur de toutes ses autres créances bancaires (la dette est alors dite « subordonnée »). Il ne confère aucun droit de vote au prêteur et il est accordé moyennant le service d’un intérêt fixe, généralement majoré d’une participation au bénéfice net de l’emprunteur.
Ces caractéristiques lui valent d’être généralement présenté comme un produit de fonds propres contribuant à améliorer la structure financière des entreprises. Par conséquent, du point de vue de l’analyse financière, ce prêt ne serait pas inclus dans l’endettement. Ce faisant, la qualification de quasi-fonds propres entraîne, pour la société qui y recourt, une amélioration de sa structure financière sans qu’il soit procédé à une augmentation de capital. Le prêt participatif constituerait de ce fait un mode de financement à effet de levier. Cette assertion est toutefois à nuancer (cf. infra).
Après avoir été délaissé dans les années 1990, le prêt participatif a refait son apparition en 2008 dans un contexte économique marqué par la crise où il sert de support aux prêts de l'État (en faveur des entreprises en difficulté, notamment les constructeurs automobiles), et aux interventions d'OSEO (devenu Bpifrance). En effet, dans le cadre du plan de relance de l’économie 2008, OSEO avait été chargé de mobiliser un milliard d’euros sous la forme de « prêts participatifs » pour aider les PME à consolider leurs fonds propres et encourager l’investissement. À cette fin, en octobre 2009, le contrat de développement participatif (CDP), qui a été mis en place par cet établissement, se fonde sur la notion de prêts participatifs. Dans le cadre du programme d’investissements d’avenir1, l’État avait de nouveau accordé à OSEO un milliard d’euros sur la période 2010-2011 pour la poursuite des contrats de développement participatifs.
La nature des prêts participatifs : un sujet de débat
Les prêts participatifs sont-ils constitutifs des fonds propres de l'entreprise, ou faut-il seulement les considérer comme de simples créances détenues par des tiers sur l’entreprise ?
2.1. Les dispositions législatives
L’assimilation souhaitée à des fonds propres résulte expressément des dispositions législatives de l’article L.313-14 du Code monétaire et financier, qui prévoient que « les prêts participatifs sont, au regard de l'appréciation de la situation financière des entreprises qui en bénéficient, assimilés à des fonds propres ». Aussi, du point de vue du législateur, et sur un plan purement financier, les prêts participatifs constituent des ressources financières qui doivent être assimilées à des fonds propres.
²1 La loi de finance rectificative pour 2010 a prévu la mise en œuvre d’un programme d’investissements d’avenir d’un montant de 35 milliards d’euros. L’objectif de ce programme est de moderniser et de renforcer la compétitivité nationale, en favorisant l’investissement et l’innovation dans des secteurs prioritaires dont la filière industrielle et PME. Bpifrance et la CDC font partie des opérateurs retenus pour mettre en œuvre ce programme.²²
2.2. Les dispositions juridiques
Si le législateur s’est clairement prononcé sur l’aspect financier de ce type de prêt, il n’a pas défini précisément leur nature juridique. La qualification juridique des prêts participatifs a été précisée notamment pour la détermination de la perte de plus de la moitié du capital social d’une entreprise. Selon le ministère de la justice, ces prêts ne doivent pas être pris en compte pour le calcul de la perte de plus de la moitié du capital social, c'est-à-dire qu’ils ne peuvent pas être inclus dans les capitaux propres.
2.3. Le point de vue du Conseil national de la comptabilité (CNC)
L’analyse comptable des prêts participatifs suit l’analyse juridique : le Conseil national de la comptabilité a estimé que, quelle que soit la base de calcul de la rémunération du prêteur, ils demeurent une dette pour l’emprunteur, dont la rémunération est une charge financière représentative du coût des capitaux empruntés. Cette analyse est valable pour tout type de prêt participatif, et tout type de rémunération, fixe ou participante.
Il est toutefois prévu que le bénéficiaire et l’organisme qui consent un prêt participatif doivent l’inscrire sur une ligne particulière de leur bilan.
2.4. Le point de vue fiscal
Pour le prêteur, les revenus des prêts participatifs sont considérés comme des recettes de l’exercice entrant dans la détermination du résultat imposable.
Pour l’emprunteur, les sommes versées en rémunération des prêts participatifs viennent symétriquement diminuer son résultat imposable. Lorsque le prêt est consenti dans le cadre d’un groupe de sociétés, précisément par la société mère à sa filiale ou à toute société dans laquelle elle est associée à quelque hauteur que ce soit, l’article 39.1.3 du code général des impôts (CGI) pose des limites à cette déductibilité, afin que le prêt participatif ne soit pas utilisé comme un outil d’optimisation fiscale.
Ainsi, selon l’approche fiscale, le prêt participatif est considéré comme une dette.
Prêteurs - Emprunteurs - Conditions
Peuvent consentir des prêts participatifs un large éventail d’opérateurs économiques, le champ des prêteurs ayant été élargi par la loi du 2 août 2005. Il s’agit de l’État, des établissements de crédit, des sociétés commerciales, des établissements publics dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, des sociétés et mutuelles d’assurance, des associations sans but lucratif, des organismes de retraite complémentaire, ainsi que des institutions de prévoyance.
Concernant les établissements publics éligibles, un décret du 14 juin 2006 précise que sont concernés les établissements publics de l’État à caractère industriel et commercial dont l’objet les autorise à participer au financement de l’activité économique. Cette mesure vise en premier lieu Bpifrance.
La loi du 2 août 2005 a élargi le champ des bénéficiaires qui est désormais ouvert aux entreprises artisanales et aux entrepreneurs individuels, en complément des entreprises industrielles et commerciales. En revanche, les entreprises, personnes morales comme personnes physiques, qui exercent une activité civile, en particulier une activité libérale, sont exclues du dispositif.
Tout comme le prêt participatif accordé par l’État, la loi fixe de manière très stricte la rémunération du prêteur dans le cadre d’un prêt participatif de droit commun, dit encore privé. Si le prêteur reçoit nécessairement un intérêt fixe, s’y ajoute facultativement, dans les conditions prévues au contrat, une rémunération variable notamment par le jeu d’une clause de participation au bénéfice de l’emprunteur.
Garanties
Le prêt participatif étant particulièrement risqué pour le prêteur (en tant que dette subordonnée de dernier rang, son remboursement intervient après le remboursement de toutes les autres dettes bancaires), plusieurs fonds de garantie ont été créés, essentiellement alimentés par des dotations de l’État. Ceux-ci sont gérés par Bpifrance, qui intervient, non pas en son nom propre, mais en tant que mandataire de l’État. Ces fonds garantissent uniquement les prêts éligibles définis conjointement par l’État et Bpifrance. Bpifrance n’intervient pas à titre de caution, mais en vertu d’un mécanisme proche de l’assurance : il rembourse à l’organisme prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur une partie de la perte finale (50 % à 90% du montant du crédit selon la formule de garantie choisie, et selon la présence ou non, à côté de Bpifrance, d’un co-garant en complément, par exemple une société de caution mutuelle ou des collectivités locales).
Lorsque la garantie de Bpifrance n’a pas été obtenue ou demandée, l’emprunteur est en droit de recourir à la garantie d’un tiers, notamment sous forme de cautionnement.
Prets participatifs de relance
Dans le cadre du plan de relance 2020-2022, un dispositif de prêts participatifs et d’obligations relance, permettant de générer entre 10 et 20 Md€ de quasi-fonds propres pour les projets d’investissement des entreprises françaises, est prévu. Ces financements permettront aux entreprises d’investir, d’embaucher et de développer leur activité.
Ces prêts participatifs devront être remboursés sur huit ans, avec un différé de quatre ans avant le début du remboursement. Pour réduire le risque pour les banques et les sociétés de gestion qui distribueront ces deux produits, l'État fournira une garantie pouvant aller jusqu'à 30% des pertes en capital, soit 6 milliards d'euros pour un encours de 20 milliards d’euros. Ils seront très subordonnés, au sens où seules les participations en capital le seront davantage dans l’ordre d’exigibilité des créances.
Le montant du prêt pourra atteindre 12,5 % du chiffre d'affaires 2019 pour les petites et moyennes entreprises (PME), et 8,4 % du chiffre d'affaires pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI). Pour y avoir accès, une PME devra justifier d'un chiffre d'affaires supérieur à 2 millions d'euros.
Les entreprises déjà soutenues via un prêt garanti par l'État (PGE) seront aussi éligibles, mais elles pourront dans certains cas emprunter moins (10 % de leur chiffre d'affaires 2019 pour une PME et 5 % pour une ETI, si le cumul du PGE et du prêt participatif ou de l’obligation relance dépasse 25 % du chiffre d’affaires 2019).
Les prêts participatifs seront distribués à compter de mi-avril 2021, et jusqu'au 30 juin 2022.
Les prêts participatifs relance sont analysés par la Banque de France comme une dette financière subordonnée à long terme, sans charge de remboursement avant quatre ans, dont les impacts positifs examinés à dire d’expert peuvent permettre d’affiner le diagnostic quantitatif et d’en tenir compte de façon qualitative dans la cotation.
Références
Loi n°78-741 du 13 juillet 1978
Article L313-13 à L313-20 du Code monétaire et financier
Article L313-14
Modifié par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 11 () JORF 3 août 2005
Les prêts participatifs sont inscrits sur une ligne particulière du bilan de l'organisme qui les consent et de l'entreprise qui les reçoit et qui, en outre, les mentionne dans l'annexe prévue à l'article L. 123-12 du code de commerce.
Ils sont, au regard de l'appréciation de la situation financière des entreprises qui en bénéficient, assimilés à des fonds propres.
Article L313-15
Modifié par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 11 () JORF 3 août 2005
En cas de liquidation amiable, de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire par cession de l'entreprise débitrice, les prêts participatifs ne sont remboursés qu'après désintéressement complet de tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires. Sauf stipulations contractuelles contraires ayant requis l'accord global de l'ensemble des titulaires de prêts participatifs ceux-ci sont, pour les répartitions à intervenir, placés sur le même rang.
Article L313-16
Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V)
En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire par continuation de l'entreprise débitrice, le remboursement des prêts participatifs et le paiement des rémunérations prévues sont suspendus pendant toute la durée de l'exécution des plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Article L313-17
Modifié par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5
Sans préjudice des articles L. 314-1 à L. 314-9 et L. 341-48 à L. 341-51 du code de la consommation, l'intérêt fixe du prêt participatif peut être majoré dans les conditions qui sont déterminées par le contrat, notamment par le jeu d'une clause de participation au bénéfice net de l'emprunteur ou au bénéfice réalisé par l'emprunteur lors de l'utilisation des biens dont l'acquisition a été financée totalement ou partiellement par ce prêt ou à la plus-value réalisée lors de leur cession ou sous forme de rétrocession de la marge réalisée.
Lorsqu'une clause de participation au bénéfice net de l'entreprise est prévue, elle s'exerce sous la forme d'un prélèvement prioritaire, pour les personnes physiques, sur le bénéfice comptable et, pour les sociétés, sur le bénéfice distribuable avant toute autre affectation.
Dans les cas où l'approbation des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 du code de commerce ou des assemblées générales des masses constituées en application de l'article L. 228-103 du même code est nécessaire, cette clause est approuvée par l'assemblée générale extraordinaire. Dans les autres cas, elle est approuvée par les associés statuant selon les conditions requises pour l'approbation des comptes.