Loi PACTE : Différence entre versions

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Les sociétés civiles, les SARL et les sociétés par actions (sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées et sociétés en commandite par actions) ne peuvent, on le rappelle, recevoir à titre habituel des avances en compte courant de leurs associés, actionnaires ou associés commanditaires que si ceux-ci détiennent au moins 5 % de leur capital (C. mon. fin. art. L 312-2).
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Les sociétés civiles, les SARL et les sociétés par actions (sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées et sociétés en commandite par actions) ne pouvaient recevoir à titre habituel des avances en compte courant de leurs associés, actionnaires ou associés commanditaires que si ceux-ci détenaient au moins 5 % de leur capital (C. mon. fin. art. L 312-2).
  
 
Afin de favoriser le financement des entreprises, la loi Pacte supprime la condition de détention du capital imposée à ces associés (Loi art. 76).
 
Afin de favoriser le financement des entreprises, la loi Pacte supprime la condition de détention du capital imposée à ces associés (Loi art. 76).
  
Concernant les mandataires sociaux, seuls les gérants, administrateurs, membres du directoire ou du conseil de surveillance peuvent actuellement consentir des avances en compte courant aux sociétés dont ils étaient mandataires (C. mon. fin. art. L 312-2).
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Concernant les mandataires sociaux, seuls les gérants, administrateurs, membres du directoire ou du conseil de surveillance pouvaient actuellement consentir des avances en compte courant aux sociétés dont ils étaient mandataires (C. mon. fin. art. L 312-2).
  
Le bénéfice de cette faculté est étendu au directeur général, au directeur général délégué de SA et au président de SAS (Loi art.76) qui en étaient privés jusqu’à présent faute d’être visés par l’article L 312-2 du Code monétaire et financier (en ce sens, Communication Ansa n° 05-085 du 5-10-2005).
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Le bénéfice de cette faculté est étendu au directeur général, au directeur général délégué de SA et au président de SAS (Loi art.76) qui en étaient privés faute d’être visés par l’article L 312-2 du Code monétaire et financier (en ce sens, Communication Ansa n° 05-085 du 5-10-2005).
  
 
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Version actuelle en date du 2 mars 2022 à 11:59

Les sociétés civiles, les SARL et les sociétés par actions (sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées et sociétés en commandite par actions) ne pouvaient recevoir à titre habituel des avances en compte courant de leurs associés, actionnaires ou associés commanditaires que si ceux-ci détenaient au moins 5 % de leur capital (C. mon. fin. art. L 312-2).

Afin de favoriser le financement des entreprises, la loi Pacte supprime la condition de détention du capital imposée à ces associés (Loi art. 76).

Concernant les mandataires sociaux, seuls les gérants, administrateurs, membres du directoire ou du conseil de surveillance pouvaient actuellement consentir des avances en compte courant aux sociétés dont ils étaient mandataires (C. mon. fin. art. L 312-2).

Le bénéfice de cette faculté est étendu au directeur général, au directeur général délégué de SA et au président de SAS (Loi art.76) qui en étaient privés faute d’être visés par l’article L 312-2 du Code monétaire et financier (en ce sens, Communication Ansa n° 05-085 du 5-10-2005).

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